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SociétéEntretien

« Imposer un parcours est contraire à l’esprit de la liberté de manifestation »

Interdictions de manifester, projet de blocage des réseaux sociaux, loi « casseurs-payeurs » etc. Que reste-t-il de la liberté de manifester en France ? Pour Stephany Sun Troya, docteure en droit public comparé, la France est passée, dans les faits, d'un régime de déclaration à un régime d'autorisation.

Propos recueillis par La rédaction30 octobre 20268 min de lecture

Manifestations du 17 octobre 2026 à Paris
Manifestations du 17 octobre 2026 à Paris © FreCha

« Le choix du parcours fait partie du message »

Le 24 octobre, toutes les manifestations ont été interdites à Lyon et dans tout le département des Bouches-du-Rhône. Est-ce légal d'interdire aussi largement ?

Les interdictions générales sont incompatibles avec la liberté de manifestation. En France, la manifestation relève d'un régime de déclaration préalable : les organisateur·rices doivent se déclarer auprès de la préfecture, pour que les autorités puissent assurer l'ordre public. On est donc obligé·es de se déclarer, mais il n'y a pas besoin d'autorisation pour manifester. La préfecture dispose, en revanche, d'un pouvoir d'interdiction en cas de danger pour la sécurité des personnes et des biens. C'est dans cette notion que se trouve la porte d'entrée pour restreindre la liberté de manifestation. Aujourd’hui, par exemple, on voit des préfectures imposer un parcours. C’est contraire à l’esprit de la liberté de manifestation, car celle-ci est la possibilité de dire le message que l’on souhaite dire, mais aussi de choisir la façon de le dire. Le choix du parcours fait partie du message de la manifestation. Intuitivement, une manifestation qui veut se tenir entre Bastille et République, ou entre Nation et République, à Paris, a une signification ; quand on lui demande d’aller vers les portes de Paris, on la restreint. Le principe, c’est la liberté ; l’exception, c’est la restriction, qui doit toujours être proportionnée et nécessaire : il faut toujours chercher un moyen moins attentatoire pour préserver l’ordre public.

Le droit de manifester est-il inscrit dans la Constitution ?

En France, contrairement aux constitutions canadienne ou espagnole, la Constitution de 1958 est dépourvue de droits et libertés fondamentaux. Ils ont été introduits par ce qu'on appelle le « bloc de constitutionnalité ». La liberté de manifestation est le prolongement de la liberté d'expression et d'opinion : c'est l'expression collective sur la voie publique. Elle a donc une reconnaissance constitutionnelle, mais elle n'est pas garantie par la Constitution elle-même : elle est le fruit de la jurisprudence constitutionnelle.

Selon Blast, Sébastien Lecornu a écrit le 22 octobre aux opérateurs pour qu’ils se préparent à « bloquer temporairement l’accès aux applications Snapchat, TikTok et Instagram ». Le gouvernement en a-t-il le droit ?

Le gouvernement a fortement dénoncé, il y a moins d’un an, en janvier 2026, des mesures semblables à celles qui ont été prises par le régime iranien, qui avait coupé Internet à toute sa population. C’était précisément dans le contexte des protestations, pour limiter la communication, mais le régime iranien le justifiait en invoquant l’ordre public. Si l’on voit des pratiques qui ressemblent à celles que l’on observe dans des régimes autoritaires, c’est très inquiétant.

Concrètement, le Conseil d'État s'est prononcé le 1er avril 2025 sur le blocage de TikTok pendant les mobilisations en Nouvelle-Calédonie. Dans sa décision, il annule la mesure, mais consacre par ailleurs la possibilité de recourir à une telle mesure liberticide, en posant trois conditions : la présence de circonstances exceptionnelles, dont la définition donne un blanc-seing aux nécessités sécuritaires ; l'absence d'autres moyens techniques immédiatement disponibles, moins attentatoires qu'une coupure générale des réseaux ; et une durée limitée. C'est sur ce dernier critère que le blocage calédonien a été annulé.

« En France, on ne peut pas vraiment parler d'un droit fondamental, mais d'une tolérance administrative »

La liberté de manifestation est-elle un droit en France, ou quelque chose que l'État tolère ?

C’est ce que défendait ma thèse en 2021 : en France, on ne peut pas vraiment parler d’un droit fondamental, mais d’une tolérance administrative Qu'est-ce qui rend un droit fondamental ? C'est le fait qu'il soit protégé des restrictions de l'État. Sans protection, il n'est fondamental que de nom. Aujourd'hui, en France, on est face à un pouvoir étatique qui peut restreindre la liberté de manifestation de manière illimitée.

Les préfectures prennent par exemple des arrêtés à la dernière minute, ce qui empêche le droit à un recours effectif. Lorsque la préfecture de Paris interdit une manifestation et modifie son trajet à 18 h le vendredi, les justiciables ne peuvent pas former de recours devant le juge administratif pour contester la légalité de cet arrêté : le temps que le juge prenne connaissance de l'arrêté d'interdiction, l'événement a déjà eu lieu. Le juge administratif, en tout cas au tribunal administratif de Paris, dit qu'il n'a pas le temps de se prononcer en temps utile. On est donc dans la négation du droit à un recours effectif.

Il y a aussi la création d'un délit de participation à une manifestation interdite ; il s'agit d'une exception française. Il a été créé en 2019, à la suite des Gilets jaunes, et donne lieu à une amende de 135 euros. La semaine dernière, des personnes qui n'étaient pas au courant que le tracé initial avait été modifié unilatéralement par la préfecture sont arrivées à Bastille et se sont retrouvées face à des forces de l'ordre qui leur ont mis des amendes pour participation à une manifestation interdite. On voit là une volonté d'inhiber, d'empêcher, de dissuader les personnes d'aller manifester. Il y a tellement d'entraves, tellement de risques à manifester, qu'en réalité, les gens se découragent.

C'est aussi ce que vise le projet de loi « casseurs-payeurs », adopté par le Sénat le 28 octobre et qui doit maintenant passer à l'Assemblée : faire payer les casseurs, mais en réalité faire payer toute personne qui se trouverait sur les lieux de la manifestation, sans distinction, sans savoir qui a cassé et qui n'a pas cassé.

Tout cela participe à un effet dissuasif qui est, pour le coup, très difficilement contestable, puisqu'il s'immisce dans la volonté des gens d'aller manifester ou non. C'est très pernicieux et, au niveau du droit, il est très compliqué de former un recours contre un effet dissuasif. On ne peut donc pas parler d'un droit fondamental quand le pouvoir de restriction est aussi illimité.

J'ajouterai un mot sur le délit d'attroupement, l'épée de Damoclès au-dessus de chaque manifestation. À quel moment une manifestation devient-elle un attroupement ? Au moment où la police décide qu'on se disperse, c'est-à-dire à la première sommation. En un coup de sifflet, une manifestation devient un attroupement. On voit bien que cela dépend de la volonté des policier·ères. Et quand les personnes sont nassées, on aura beau faire des sommations : si l'on ne peut pas partir à la première sommation, c'est parfois parce qu'on n'a pas le choix. Toutes ces pratiques constituent des entraves à la liberté de manifestation, échappent au contrôle du juge et ont en réalité pour effet de dissuader, et même plus que dissuader : d'inhiber l'envie d'exercer son droit de manifester.

Ce critère de l'inhibition à manifester pourrait-il être pris en compte dans le droit ?

Cela s'appelle le chilling effect en anglais, et cela a déjà fait l'objet de contestations juridiques. Au Canada, des réglementations ont déjà été censurées parce que le juge reconnaissait cet effet dissuasif, contraire à la liberté d'expression.

Quelle évolution de la liberté de manifestation avez-vous constatée à travers votre thèse, sur un plan comparatif entre la France, l'Espagne et le Canada ?

Pour moi, deux choses se distinguent : le niveau juridique et le niveau politique. Ils s'entrecroisent évidemment, mais ce sont deux analyses différentes.

Sur le plan juridique, on observe qu'en France on ne peut pas parler d'un droit fondamental, mais plutôt d'une tolérance. L'Espagne, elle, a choisi d'inscrire clairement la liberté de manifestation dans sa Constitution. L'article 21-2 de la Constitution espagnole dit que la liberté de manifestation est une liberté constitutionnelle, qu'elle relève du régime de la déclaration préalable et qu'elle ne peut pas être soumise à un régime d'autorisation. Tout cela est écrit dans la Constitution, ce qui donne une garantie juridique beaucoup plus grande. En Espagne, par exemple, les interdictions générales ne pourraient juridiquement pas tenir, puisque cette partie de la Constitution impose ce respect aux autorités étatiques.

Sur le plan politique, le délit d'attroupement existe en France, au Canada et en Espagne. Cette épée de Damoclès dont je vous ai parlé concerne donc les trois pays. Il y a toujours eu des épisodes où les manifestations ont été réprimées de manière significative.

Ce que l'on voit en réalité, c'est une crise que connaissent beaucoup d'États aujourd'hui, dans les démocraties occidentales, et qui est pour moi liée à la crise de la démocratie représentative, puisque la manifestation relève de la démocratie directe : c'est le peuple qui s'adresse directement aux autorités étatiques.

Les régimes juridiques, qui visent à protéger la représentativité, préféreront toujours les canaux institutionnels, plutôt que de donner plus de voix et plus de poids aux citoyen·nes par la démocratie directe. Ce que j'observe politiquement, c'est que les manifestations seront toujours sacrifiées au profit des outils de la démocratie représentative. Et lorsqu'on voit une augmentation des manifestations, c'est en réalité qu'il y a une diminution de la légitimité des représentant·es. Les deux vont de pair : les citoyen·nes ne se sentent plus représenté·es, ils et elles se sentent obligé·es de descendre dans la rue pour se faire entendre

« Il y a une contradiction entre la manifestation et la démocratie représentative »

Dans ce cadre, la subordination à des organisations syndicales pour manifester a-t-elle un sens constitutionnellement ?

Non : rien ne dit qu'on doit passer par des syndicats pour organiser une manifestation.

L'État demande des organisateur·rices et, dans l'histoire des manifestations, les syndicats et les organisations politiques ont effectivement joué un rôle important. Avant les réseaux sociaux, il était impossible d'organiser des manifestations aussi massives sans passer par les syndicats et par les organisations politiques.

Aujourd'hui, ce rôle d'organisateur·rice est de moins en moins d'actualité, puisqu'on peut organiser une manifestation sans passer par les syndicats, ce qui inquiète le pouvoir en place : avant, il avait un interlocuteur assez clair ; maintenant, il n'en a plus, et les organisations sont assez dispersées.

Quand le président de la République dit qu'il va interdire les manifestations qui ne relèvent pas de l'organisation syndicale, c'est comme s'il décidait quelle expression est légitime et quelle expression ne l'est pas. C'est un régime de censure.

Plus la manifestation est institutionnalisée, moins elle sert. La manifestation est, par définition, un acte d'expression et de communication par la perturbation. C'est le fait de perturber qui en fait un moyen de communication : c'est l'occupation d'un lieu public pour troubler son utilisation habituelle, typiquement défiler sur les grands axes des grandes villes pour empêcher la circulation.

On a basculé dans un régime d'autorisation. Je n'ai pas de solution miracle parce que, selon moi, il y a fondamentalement une contradiction entre la manifestation et la démocratie représentative. Dans un contexte de crise profonde des démocraties représentatives, le droit est un faible rempart face à une volonté politique de faire taire l'opposition qui s'exprime dans la rue. Pour autant, si l'on se réclame de l'État de droit, comme c'est le cas de la France, la défense de la liberté de manifestation s'impose : par de véritables garanties juridiques, comme le droit à un recours effectif contre une interdiction ou une modification du parcours, mais aussi en s'abstenant de criminaliser ou de décourager son exercice.

Stephany Sun Troya est titulaire d'un doctorat de droit public comparé de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de l'UQAM (Université du Québec à Montréal) portant sur la liberté de manifestation en droit comparé français, canadien et espagnol. Elle est aujourd'hui avocate en droit des étrangers et libertés publiques.

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Mathias JobertFondateur, animation

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